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Les statuts de la SCIC

LA COOP DES MASQUES, Bretonne et Solidaire – SCIC SA – SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF, SOCIÉTÉ ANONYME, A CAPITAL VARIABLE – SIÈGE : 11 rue Kerbost, 22000 Grâces – RCS en cours de constitution

Contexte général

La société coopérative d’intérêt collectif a pour vocation de produire dans le domaine sanitaire, des équipements qui permettent de protéger tous les professionnels ou usagers, qui risqueraient d’être exposés. La raison d’être de cette entreprise est de sécuriser, cette production en territoire régional. La pérennité de l’activité reposant, sur la mobilisation autour, et au sein, de la structure du maximum de familles d’acteurs économiques bretons, utilisateurs de ces équipements.

Finalité d’intérêt collectif de la SCIC

Les objectifs liés à la finalité d’intérêt collectif de la SCIC – objet des présents statuts – sont les suivants :

  • La production de matériels sanitaires permettant de protéger toutes les personnes qui pour des raisons sanitaires ou professionnelles, doivent se protéger. Si la production de masques est la priorité immédiate, la coopérative n’exclut pas de diversifier ses productions à moyen terme. Elle n’exclut pas de produire les matières spécifiques qui entrent dans la fabrication de ces différents matériels.
  • Mobiliser l’ensemble des acteurs médicaux, médico-sociaux, sanitaires et sociaux de Bretagne, ainsi que tous les autres grands secteurs d’activités régionaux, qui le voudront, au sein de la coopérative, de sorte que cette unité de production, devienne leur unité industrielle de fourniture. La mobilisation bretonne pourra s’ouvrir aux acteurs du grand ouest et au-delà, ultérieurement.
  • Organiser un mécanisme de dons et de préachats ouvert à tous les acteurs et citoyens qui le désireraient au sein de la francophonie, de sorte de produire aussi du matériel dont la vocation, sera de venir en aide solidairement vers des publics ici, ou dans des géographies déficitaires, dans lesquelles des populations sont exposées.

Les valeurs et principes coopératifs :

Le choix de la forme de société coopérative d’intérêt collectif constitue une adhésion à des valeurs fondamentales :

  • Projet économiquement viable
  • Pilotage professionnel et collégial – développement de la cohésion sociale
  • Transparence des informations
  • Confiance et respect entre les partenaires.

Le statut SCIC se trouve en parfaite adéquation, par son organisation et ses objectifs, avec le projet présenté ci-dessus en répondant à un besoin émergent de la production des professionnels et usagers du territoire.

LES SOUSSIGNES :

  • Guy HASCOET, 12 bis Corniche de Goas Treiz, 22560 Trébeurden, né le 29 février 1960 au Mans;
  • Patrick Guilleminot, 17 allée de la Lambarde, 44600 Saint Marc sur Mer ; né le 27 février 1964 à Boulogne-Billancourt
  • Noël Pierre, 3 rue Voltaire, 22000 Saint Brieuc, né le 25 décembre 1954 à Saint Brieuc
  • Philippe Le Treut, 89 rue de Palestine, 35000 Rennes, né le 23 août 1959 à Rennes
  • Lessonia, SAS, Croas Ar Neizic, 29800 Saint-Thonan, immatriculation au RCS 442 612 487 à Brest, représentée par monsieur Christophe Winckler ;
  • Les Mutuelles Familiales, 52 rue d’Hauteville, 75487 Paris cedex 10, représentées par madame Leonora Trehel,  Présidente ;
  • Carmen  HASCOET, demeurant au 12 bis Corniche de Goas Treiz, 22560 Trébeurden, né le 1er juillet 1967 à Foscani.

ONT ETABLI AINSI QU’IL SUIT LES STATUTS D’UNE SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF ANONYME DEVANT EXISTER ENTRE EUX ET TOUTE PERSONNE QUI VIENDRAIT ULTERIEUREMENT A ACQUERIR LA QUALITE D’ASSOCIE.

Article 1 : Forme

Il est créé entre les soussignés et il existe entre eux, et ceux qui deviendront par la suite associés, une société coopérative d’intérêt collectif Anonyme, à capital variable régie par :

  • Les présents statuts ;
  • La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment le Titre II ter portant statut des Scic et le décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d’intérêt collectif ;
  • Les articles L.231-1 à L.231-8 du Code de commerce applicables aux sociétés à capital variable ;
  • Le livre II du Code de commerce ainsi que le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales codifié dans la partie réglementaire du Code de commerce.

Article 2 : Dénomination

La société a pour dénomination : La Coop des Masques, Bretonne et Solidaire.

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société Coopérative d’Intérêt Collectif Anonyme, à capital variable » ou du signe « Scic SA à capital variable ».

Article 3 : Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 4 : Objet

L’intérêt collectif défini en préambule se réalise notamment à travers les activités suivantes :

  • La fabrication de textiles spécifiques liée à la protection des individus
  • La fabrication de non tissé
  • L’adhésion et la participation aux outils financiers et aux structures du Mouvement Scop.

Et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s’y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social. L’objet de la Scic rend celle-ci éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnées à l’article 19 quindecies de la loi du 10 septembre 1947.

Article 5 : Siège social

Le siège social est fixé au 11 rue Kerbost, 22000 Grâces

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision des associés statuant à la majorité requise pour la modification des statuts.

Article 6 : Apports et capital social initial

Le capital social initial a été fixé à 120 750 euros divisé en 2415 parts de 50 euros chacune, non numérotées en raison de la variabilité du capital social et réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports.

Apports en numéraire

Le capital est réparti entre les différents types d’associés de la manière suivante :

Salariés

Nom, prénom, adresse Nombre de Parts Apport
Patrick Guilleminot, 17 allée de la Lambarde, 44600 Saint Marc sur Mer ; né le 27 février 1964 à Boulogne-Billancourt 10 500 €
Total 10 500 €

Usagers

Nom, prénom, adresse Nombre de Parts Apport
Les Mutuelles Familiales, 52 rue d’Hauteville, 75487 Paris cedex 10, représentées par madame Leonora Trehel, Présidente 2000 100 000 €
Total 2000 100 000 €

Collectivités territoriales

Nom, prénom/ dénomination, adresse/siège Parts Apport

Pas de collectivités au lancement.   

Partenaires

Nom, prénom/ dénomination, adresse/siège Parts Apport
Lessonia, SAS, Croas Ar Neizic, 29800 Saint-Thonan, immatriculation au RCS 442 612 487 à Brest, représentée par monsieur Christophe Winckler  400 20 000 €
Total 400 20 000 €

Citoyens

Nom, prénom/adresse Parts Apport
Guy HASCOET, 12 bis Corniche de Goas Treiz, 22560 Trébeurden, né le 29 février 1960 au Mans 1 50 €
Noël Pierre, 3 rue Voltaire, 22000 Saint Brieuc, né le 25 décembre 1954 à Saint Brieuc 2 100 €
Carmen  HASCOET, demeurant au 12 bis Corniche de Goas Treiz, 22560 Trébeurden, né le 1er juillet 1967 à Foscani 1 50 €
Philippe Le Treut, 89 rue de Palestine, 35000 Rennes, né le 23 août 1959 à Rennes 1 50 €
Total 5 250 €

Soit un total de 120 750 €.

Conformément à l’article 12 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, chaque part sociale a été libérée d’au moins le quart au moment de leur souscription. La libération du surplus, pour une somme de 75 000 euros, interviendra en une ou plusieurs fois sur appels du conseil d’administration dans un délai maximum de 5 ans à compter de l’immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

Le capital libéré est de 45 750 € ainsi qu’il est attesté par la banque populaire, agence de Guingamp, dépositaire des fonds.

Article 7 : Variabilité du capital

Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles effectuées par les associés, soit par l’admission de nouveaux associés.

Toute souscription de parts donne lieu à la signature d’un bulletin de souscription en deux originaux par l’associé.

Le capital peut diminuer à la suite de retraits, perte de la qualité d’associé, exclusions, décès et remboursements, dans les cas prévus par la loi et les statuts sous réserve des limites et conditions prévues ci-après.

Article 8 : Capital minimum

Le capital social peut être réduit soit du fait de remboursement total ou partiel des apports des associés, soit par décision prise en AGE en cas de pertes.

Dans ce dernier cas, la réduction s’opère en réduisant le nombre de parts sociales ou en diminuant la valeur de celles-ci.

En cas de remboursement des apports, il ne peut y avoir de réduction en deçà du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la Scic.

En revanche, en cas de réduction de capital motivée par des pertes, cette même limite peut être franchie, sans toutefois que le montant du capital social soit inférieur au seuil de 18 500 euros”.

Article 9 :  Parts sociales

Valeur nominale et souscription

La valeur des parts sociales est uniforme. Si elle vient à être portée à un chiffre supérieur à celui fixé à l’article 6, il sera procédé au regroupement des parts déjà existantes de façon telle que tous les associés demeurent membres de la coopérative.

Aucun associé n’est tenu de souscrire et libérer plus d’une seule part lors de son admission sous réserve des dispositions de l’article 14.

La responsabilité de chaque associé ou détenteur de parts est limitée à la valeur des parts qu’il a souscrites ou acquises.

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. La coopérative ne reconnaît qu’un propriétaire pour chacune d’elle.

Transmission

Les parts sociales ne sont transmissibles à titre gracieux ou onéreux qu’entre associés après agrément de la cession par le conseil d’administration, nul ne pouvant être associé s’il n’a pas été agréé dans les conditions statutairement prévues.

Le décès de l’associé personne physique entraîne la perte de la qualité d’associé, les parts ne sont, en conséquence, pas transmissibles par décès.

Article 10 :  Nouvelles souscriptions au capital

Le capital peut augmenter par toutes souscriptions effectuées par des associés qui devront, préalablement à la souscription et à la libération de leurs parts, obtenir l’autorisation du conseil d’administration et signer le bulletin cumulatif de souscription en deux originaux.

Article 11 : Annulation des parts

Les parts des associés retrayants, ayant perdu la qualité d’associé, exclus ou décédés sont annulées. Les sommes qu’elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions prévues à l’article 17.

Aucun retrait ou annulation de parts ne peut être effectué s’il a pour conséquence de faire descendre le capital social en deçà du seuil prévu à l’article 8.

Article 12 : Associés et catégories

Conditions légales

La loi impose que figurent parmi les associés au moins deux personnes ayant respectivement avec la coopérative la double qualité d’associé et de :

  • Salarié ou en l’absence de salariés au sein de la société les producteurs de biens ou de services de la coopérative ;
  • Bénéficiaire à titre habituel gratuit ou onéreux des activités de la coopérative.

Elle impose également la présence d’un troisième associé qui devra, outre sa qualité d’associé, répondre à l’une des qualités suivantes :

  • Être une personne physique qui participe bénévolement à l’activité de la coopérative ;
  • Être une personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen que ceux précités à l’activité de la coopérative ;
  • Être une collectivité publique ou son groupement.

Toutefois, si parmi ces collectivités publiques associées, figurent des collectivités territoriales ou leurs groupements, ces dernières ne peuvent pas détenir ensemble plus de 50 % du capital de la société.

La société répond à cette obligation légale lors de la signature des statuts. Elle mettra tout en œuvre pour la respecter pendant l’existence de la Scic.

Si, au cours de l’existence de la société, l’un de ces trois types d’associés vient à disparaître, le conseil d’administration devra convoquer l’assemblée générale extraordinaire afin de décider s’il y a lieu de régulariser la situation ou de poursuivre l’activité sous une autre forme coopérative.

Catégories

Les catégories sont des groupes de sociétaires qui ont un rapport de nature distincte aux activités de la société. Leur rassemblement crée le multi sociétariat qui caractérise la Scic. Ces catégories prévoient, le cas échéant, des conditions de candidature, d’engagement de souscription, d’admission et de perte de qualité d’associé pouvant différer.

Les catégories sont exclusives les unes des autres.

La création de nouvelles catégories ainsi que la modification de ces catégories, sont décidées par l’assemblée générale extraordinaire.

Sont définies dans la Scic, les catégories d’associés suivantes :

Catégorie des salariés

Elle comporte les salariés de la société et mandataires.

Catégorie des usagers

Elle comporte les acteurs et les réseaux et plus généralement toutes les personnes morales et/ou établissements publics qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative. Toute personne morale, ou tout individu de statut libéral exerçant une profession médicale ou paramédicale qui utilise les services. Ce collège accueille aussi toutes les entreprises dont les activités nécessitent de recourir à la protection de leurs salariés, ou toutes les organisations professionnelles qui les représentent.

Catégorie des collectivités territoriales

Elle comporte des collectivités locales et territoriales : le Conseil régional, le conseil départemental 22, l’agglomération de Saint Brieuc, les autres départements bretons et tous organismes publics mandatés par les collectivités.

Catégorie des partenaires

Elle comporte toutes les autres formes d’organisation collectives de droit privé, souhaitent prendre des parts au capital pour soutenir la démarche.

Catégorie des citoyens

Elle comporte tous les citoyens, qui non-usagers directs, souhaitent prendre des parts au capital pour soutenir la démarche.

Un associé qui souhaiterait changer de catégorie doit adresser sa demande au conseil d’administration en indiquant de quelle catégorie il souhaiterait relever. Le conseil d’administration est seul compétent pour décider du changement de catégorie.

Article 13 : Candidatures

Peuvent être candidates toutes les personnes physiques ou morales entrant dans l’une des catégories définies à l’article 12.2 et respectant les modalités d’admission prévues dans les statuts.

Article 14 : Admission des associés 

Modalités d’admission

Tout nouvel associé s’engage à souscrire et libérer au moins une part sociale lors de son admission.

L’admission est régie par les dispositions décrites ci-dessous.

Lorsqu’une personne physique ou morale souhaite devenir associé, elle doit présenter sa candidature par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Président du conseil d’administration qui soumet la candidature à la prochaine assemblée générale ordinaire.

L’admission d’un nouvel associé est du seul ressort de l’assemblée générale et s’effectue dans les conditions prévues pour les délibérations ordinaires. En cas de rejet de sa candidature, qui n’a pas à être motivé, le candidat peut renouveler celle-ci tous les ans.

Les parts sociales souscrites lors de l’admission d’un candidat au sociétariat doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

Le statut d’associé prend effet après agrément de l’assemblée générale, sous réserve de la libération de la ou des parts souscrites dans les conditions statutairement prévues.

Le statut d’associé confère la qualité de coopérateur. Le conjoint d’un associé coopérateur n’a pas, en tant que conjoint la qualité d’associé et n’est donc pas coopérateur. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de Pacs.

La candidature au sociétariat emporte acceptation des statuts de la Scic.

Souscriptions initiales

Les souscriptions sont liées à la double qualité de coopérateur et d’associé mentionnée à l’article 12.

– Souscriptions des salariés

L’associé salarié souscrit et libère au moins 5 part(s) sociale(s) lors de son admission. Les salariés s’engagent à apporter 1 part supplémentaire chaque année pour atteindre 10 parts sociales.

– Souscriptions des usagers

L’associé usagers souscrit et libère au moins 10 part(s) sociale(s) lors de son admission.

– Souscriptions des collectivités territoriales.

L’associé collectivités souscrit et libère au moins 10 part(s) sociale(s) lors de son admission.

-Souscriptions des partenaires

L’associé partenaires souscrit et libère au moins 10 part(s) sociale(s) lors de son admission.

– Souscriptions des citoyens

L’associé citoyens souscrit et libère au moins 1 part(s) sociale(s) lors de son admission.

Modification des montants de souscription des nouveaux associés

La modification de ces critères applicable pour les nouveaux associés est décidée par l‘assemblée des associés statuant dans les conditions fixées pour la modification des statuts.

Article 15 : Perte de la qualité d’associé

La qualité d’associé se perd :

  • Par la démission de cette qualité, notifiée par écrit au Président du conseil d’administration et qui prend effet immédiatement, sous réserve des dispositions de l’article 11 ;
  • Par le décès de l’associé personne physique ;
  • Par la décision de liquidation judiciaire de l’associé personne morale ;
  • Par l’exclusion prononcée dans les conditions de l’article 16 ;
  • Par la perte de plein droit de la qualité d’associé.

La perte de qualité d’associé intervient de plein droit :

  • Lorsqu’un associé cesse de remplir l’une des conditions requises à l’article 12 ;
  • Pour l’associé salarié à la date de la cessation de son contrat de travail, quelle que soit la cause de la rupture de son contrat. Néanmoins, s’il souhaite rester associé et dès lors qu’il remplit les conditions de l’article 12, le salarié pourra demander un changement de catégorie d’associés au conseil d’administration seul compétent pour décider du changement de catégorie et qui devra se prononcer avant la fin du préavis ;
  • Pour toute association loi 1901 n’ayant plus aucune activité ;

Le Président du conseil d’administration devra avertir l’associé en cause des conséquences de son absence au plus tard lors de l’envoi de la convocation à cette quatrième assemblée générale ordinaire. Cet avertissement sera communiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sous réserve de cette information préalable, la perte de la qualité d’associé intervient dès la clôture de l’assemblée.

Dans tous les cas, la perte de plein droit de la qualité d’associé est constatée par le conseil d’administration qui en informe les intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les dispositions ci-dessus ne font pas échec à celles de l’article 8 relatives au capital minimum.

Lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice, le conseil d’administration communique un état complet du sociétariat indiquant notamment le nombre des associés de chaque catégorie ayant perdu la qualité d’associé.

Article 16 : Exclusion

L’assemblée des associés statuant dans les conditions fixées pour la modification des statuts, peut toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la société. Le fait qui entraîne l’exclusion est constaté par le conseil d’administration dont le président est habilité à demander toutes justifications à l’intéressé.

Une convocation spécifique doit être préalablement adressée à l’intéressé afin qu’il puisse présenter sa défense. L’absence de l’associé lors de l’assemblée est sans effet sur la délibération de l’assemblée. L’assemblée apprécie librement l’existence du préjudice.

La perte de la qualité d’associé intervient dans ce cas à la date de l’assemblée qui a prononcé l’exclusion.

Article 17 : Remboursement des parts des anciens associés et remboursements partiels des associés

Montant des sommes à rembourser

Le montant du capital à rembourser aux associés dans les cas prévus aux articles 15 et 16, est arrêté à la date de clôture de l’exercice au cours duquel la perte de la qualité d’associé est devenue définitive ou au cours duquel l’associé a demandé un remboursement partiel de son capital social.

Les associés n’ont droit qu’au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l’exercice. Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part sociale, il est convenu que les pertes s’imputent prioritairement sur les réserves statutaires puis sur le capital en cas de reliquat.

S’il survenait dans un délai de cinq années suivant la perte de la qualité d’associé, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l’intéressé était associé de la coopérative, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes. Au cas où tout ou partie des parts de l’ancien associé auraient déjà été remboursées, la coopérative serait en droit d’exiger le reversement du trop-perçu.

Ordre chronologique des remboursements et suspension des remboursements

Les remboursements ont lieu dans l’ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité d’associé ou la demande de remboursement partiel. Il ne peut avoir atteinte à l’ordre chronologique même en cas de remboursement anticipé.

Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à l’article 8. Dans ce cas, l’annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu’à concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum.

Délai de remboursement

Les anciens associés et leurs ayants droit ne peuvent exiger, avant un délai de 5 ans, le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts, sauf décision de remboursement anticipé prise par l’assemblée générale ordinaire. Le délai est précompté à compter de la date de la perte de la qualité d’associé ou de la demande de remboursement partiel.

Le montant dû aux anciens associés ou aux associés ayant demandé un remboursement partiel ne porte pas intérêt.

Remboursements partiels demandés par les associés

La demande de remboursement partiel est faite auprès du président du conseil d’administration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Les remboursements partiels sont soumis à autorisation préalable du conseil d’administration.

Article 18 :  Définition et modification des collèges de vote

Les collèges de vote ne sont pas des instances titulaires de droits particuliers ou conférant des droits particuliers à leurs membres. Sans exonérer du principe un associé = une voix, ils permettent de comptabiliser le résultat des votes en assemblée générale en pondérant le résultat de chaque vote en fonction de l’effectif ou de l’engagement des coopérateurs. Ils permettent ainsi de maintenir l’équilibre entre les groupes d’associés et la garantie de la gestion démocratique au sein de la coopérative.

Les membres des collèges de vote peuvent se réunir aussi souvent qu’ils le souhaitent pour échanger sur des questions propres à leur collège. Ces échanges ne constituent pas des assemblées au sens des dispositions du Code de commerce, et les frais de ces réunions ne sont pas pris en charge par la société. Les délibérations qui pourraient y être prises n’engagent, à ce titre, ni la société, ni ses mandataires sociaux, ni les associés.

Définition et composition

Il est défini 5 collèges de vote au sein la SCIC, identique aux catégories. Leurs droits de vote et composition sont les suivants :

Nom collège Droit de vote 
Collège SALARIES  25 %
Collège USAGERS 25 %
Collège COLLECTIVITES TERRITORIALES  20 %
Collège PARTENAIRES 20 %
Collège CITOYENS 10 %

Lors des assemblées générales des associés, pour déterminer si la résolution est adoptée par l’assemblée, les résultats des délibérations sont totalisés par collèges de vote auxquels sont appliqués les coefficients ci-dessus avec la règle de la majorité à celle des suffrages exprimés par les associés présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux parts pour lesquelles l’associé n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Il suffit d’un seul membre pour donner naissance, de plein droit, à l’un des collèges de vote mentionné ci-dessus. Chaque associé relève d’un seul collège de vote. En cas d’affectation possible à plusieurs collèges de vote, c’est le conseil d’administration qui décide de l’affectation d’un associé.

Un associé qui cesse de relever d’un collège de vote mais remplit les conditions d’appartenance à un autre peut demander son transfert par écrit au conseil d’administration qui accepte ou rejette la demande et informe l’assemblée générale de sa décision.

Défaut d’un ou plusieurs collèges

Lors de la constitution de la société, si un ou deux des collèges de vote cités ci-dessus n’ont pu être constitué, ou si au cours de l’existence de la société des collèges venaient à disparaître sans que leur nombre ne puisse descendre en dessous de 3, les droits de vote correspondants seront répartis de façon égalitaire entre les autres collèges restants, sans pouvoir porter le nombre de voix d’un collège de vote à plus de 50 %.

Si, au cours de l’existence de la société, le nombre de collèges de vote descendait en dessous de 3, la pondération des voix prévue à l’article 18.1 ne s’appliquerait plus aux décisions de l’assemblée générale. Comme indiqué ci-dessus, il suffit d’un seul membre pour donner ou redonner naissance, de plein droit, à l’un des collèges de vote mentionné ci-dessus.

Modification du nombre, de la composition des collèges de vote ou de la répartition des droits de vote

La modification de la composition des collèges de vote ou du nombre de collèges peut être proposée par le conseil d’administration à l’assemblée générale extraordinaire.

Une demande de modification peut également être émise par des associés dans les conditions de l’article 22.3. Elle doit être adressée par écrit au Président du conseil d’administration. La proposition du conseil d’administration ou la demande des associés doit être motivée et comporter un ou des projet(s) de modification soit de la composition des collèges, soit de leur nombre, soit des deux. 

Indépendamment d’une modification de la composition ou du nombre des collèges de vote, le conseil d’administration ou des associés, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 22.3, peuvent demander à l’assemblée générale extraordinaire la modification de la répartition des droits de vote détenus par les collèges.

Article 19 : Conseil d’administration

Composition

La coopérative est administrée par un conseil d’administration composé de trois à treize membres au plus, associés ou non, nommés au scrutin secret et à la majorité des suffrages par l’assemblée générale.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.

L’administrateur devra exercer une activité professionnelle et ne devra pas dépasser l’âge de soixante-cinq ans. Les représentants permanents des personnes morales sont concernés par ces obligations. Dans les cas contraire, l’administrateur sera réputé démissionnaire d’office de son mandat.

Sous réserve des candidatures reçues et des votes obtenus, les sièges suivants sont réservés en priorité aux associés relevant des collèges précisés à l’article 18 des statuts :

  • Catégorie des salariés : un maximum de 3 membres,
  • Catégorie des usagers : un maximum de 3 membres,
  • Catégorie des collectivités territoriales : un maximum de 3 membres,
  • Catégorie des partenaires : un maximum de 3 membres,dont un attribué à la Banque des territoires en tant que 1er administrateur.
  • Collège des citoyens : un maximum de 1 membre.

Tout associé salarié peut être nommé en qualité de membre du conseil d’administration sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail.

La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions d’administrateur ne portent pas atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par l’intéressé avec la coopérative, qu’il ait été suspendu ou qu’il se soit poursuivi parallèlement à l’exercice du mandat.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est de 3 ans.

Le conseil est renouvelable par tiers tous les ans à compter de la réalisation d’un premier mandat effectif. L’ordre de première sortie est déterminé par tirage au sort effectué en séance du conseil d’administration (en cas de nombre impair, le nombre des premiers sortants est arrondi à l’inférieur). Une fois établi, le renouvellement a lieu par ordre d’ancienneté de nomination.

Les fonctions d’administrateur prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire son mandat.

Les administrateurs sont rééligibles. Ils sont révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, même si cette question ne figure pas à l’ordre du jour.

En cas de vacance par suite de décès ou de démission, et à condition que trois membres au moins soient en exercice, le conseil peut pourvoir au remplacement du membre manquant en cooptant un nouvel administrateur du même collège pour le temps qui lui restait à courir. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale.

Si le nombre des administrateurs devient inférieur à trois, les administrateurs restants doivent réunir immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil.

Réunions du conseil

Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige avec un minimum de 3 réunions par an.

Il est convoqué, par tous moyens, par son président ou la moitié de ses membres. Si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, les administrateurs constituant au moins le tiers du conseil peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, demander au Président de convoquer le conseil.

En cas de dissociation des fonctions de direction, le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.

Les séances du conseil se tiennent physiquement et ne peuvent être remplacées par des réunions tenues selon d’autres modalités telles qu’audio ou vidéoconférence et transmissions.

Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur. Le nombre de pouvoir pouvant être détenu par un administrateur est limité à un.

La présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations.

Les administrateurs représentés ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Le commissaire aux comptes est convoqué à toutes les réunions du conseil qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires.

Les administrateurs, ainsi que toute personne participant aux réunions du conseil, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président de séance. Les délibérations prises par le conseil d’administration obligent l’ensemble des administrateurs y compris les absents, incapables ou dissidents.

Il est tenu :

– un registre de présence, signé à chaque séance par les administrateurs présents ;

– un registre des procès-verbaux, lesquels sont signés par le président de séance et au moins un administrateur.

Pouvoirs du conseil

Détermination des orientations de la société.

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’associés et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Les membres du conseil d’administration peuvent se faire communiquer tous les documents qu’ils estiment utiles. La demande de communication d’informations ou de documents est faite au président du conseil d’administration ou au directeur général.

Choix du mode de direction générale

Le conseil d’administration décide soit de confier la direction générale au Président du conseil, soit de désigner un directeur général.

Comité d’études

Le conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président soumettent, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Il fixe la rémunération des personnes les composant.

Autres pouvoirs

Le conseil d’administration dispose notamment des pouvoirs suivants :

  • Convocation des assemblées générales ;
  • Établissement des comptes sociaux et du rapport annuel de gestion ;
  • Autorisation des conventions passées entre la société et un administrateur ;
  • Cooptation d’administrateurs ;
  • Nomination et révocation du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués ;
  • Répartition des jetons de présence ;
  • Décision d’émission de titres participatifs ;
  • Décision d’émission d’obligations ;
  • Autorisation préalable de cautions, avals et garanties.

Sans que les intéressés prennent part à la décision, il fixe les rémunérations et avantages attribués au président et, s’il y a lieu, au directeur général et au directeur général délégué ou à l’administrateur exerçant une délégation temporaire des fonctions de président.

Article 20 : Président et Directeur Général

Dispositions communes

La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions de président, ou du directeur général, ne portent atteinte ni au contrat de travail éventuellement conclu par le ou les intéressés avec la coopérative, ni aux autres relations résultant de la double qualité d’associé coopérateur.

Président

Désignation

Le conseil d’administration élit, parmi ses membres, un président qui doit être une personne physique et âgé de moins de soixante-cinq ans. Lorsqu’en cours de mandat il atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office et il est procédé à son remplacement.

Le président est nommé pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur ; il est rééligible. Il peut être révoqué à tout moment par le conseil d’administration.

Pouvoirs

Le Président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il a, notamment, le pouvoir de convoquer le conseil d’administration à la requête de ses membres dans les conditions énumérées à l’article 20.3 et du directeur général s’il en est désigné un. Il communique aux commissaires aux comptes les conventions autorisées par le conseil. Il transmet aux administrateurs et commissaires aux comptes la liste et l’objet des conventions courantes conclues à des conditions normales.

Il transmet les orientations aussi bien sociales qu’économiques, contrôle la bonne gestion, et la mise en œuvre des orientations définies par le conseil d’administration.

Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Les pouvoirs et obligations liés aux opérations d’augmentation de capital et de procédure d’alerte, ainsi qu’aux opérations n’entrant pas dans le fonctionnement régulier de la société sont exercés par le Président dans les conditions prévues par le Code de commerce.

Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, les dispositions relatives au directeur général lui sont applicables.

Délégations

Dans le cas où le Président serait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, notamment pour cause d’absence, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un administrateur. Cette délégation doit toujours être donnée pour un temps limité.

Si le Président est dans l’incapacité d’effectuer lui-même cette délégation, le conseil d’administration peut y procéder dans les mêmes conditions.

Le Président ou le conseil d’administration peuvent en outre confier tous mandats spéciaux à toutes personnes, appartenant ou non au conseil, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Directeur général Désignation

Conformément aux dispositions de l’article L.225-51-1 du code de commerce, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. Lorsque le conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur général, il procède à la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération au titre de son mandat social et, le cas échéant, limite ses pouvoirs.

 Qu’il soit membre du conseil d’administration ou non, le directeur général est nommé pour une durée de 6 ans. Contrairement au président du conseil d’administration, si le directeur général est par ailleurs membre du conseil d’administration, l’éventuelle perte de son mandat d’administrateur n’aurait alors aucun effet sur son mandat social de directeur général lequel est totalement autonome […]”.

Le directeur général est associé et doit être âgé de moins de soixante-cinq ans. Lorsqu’en cours de mandat, cette limite d’âge est atteinte, il sera réputé démissionnaire d’office et il sera procédé à son remplacement.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil.

Un ou plusieurs directeurs généraux délégués peuvent être désignés, sur sa proposition, pour l’assister.

Pouvoirs

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans les limites de l’objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblée d’associés et au conseil d’administration. Le conseil d’administration peut limiter ses pouvoirs, mais cette limitation n’est pas opposable aux tiers.

Il assure la direction de l’ensemble des services et le fonctionnement régulier de la société. Il représente et engage la société dans ses rapports avec les tiers.

La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social de la société, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les cautions, avals et garantie doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration.

Directeur général délégué

Le conseil peut, sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil d’administration ou par une autre personne, désigner un directeur général délégué dont, en accord avec le directeur général, il fixe l’étendue et la durée de son mandat sans pouvoir excéder “6” ans.

A l’égard des tiers, le directeur général délégué dispose des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Le directeur général délégué doit être une personne physique, associée et âgée de moins de soixante-cinq ans. Lorsqu’en cours de fonctions, cette limite d’âge est atteinte, il est réputé démissionnaire d’office.

Le directeur général délégué est révocable à tout moment par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général. Tout comme le directeur général, si le directeur général délégué est par ailleurs membre du conseil d’administration, l’éventuelle perte de son mandat d’administrateur n’aurait alors aucun effet sur son mandat social de directeur général délégué lequel est totalement autonome. 

En revanche lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, le directeur général délégué conserve, sauf décision contraire du conseil d’administration, ses fonctions et ses attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général”.

TITRE VI

ASSEMBLEES GENERALES

Article 21 : Nature des assemblées

Les assemblées générales sont : ordinaire annuelle, ordinaire réunie extraordinairement, ou extraordinaire.

Article 22 : Dispositions communes et générales

Composition

L’assemblée générale se compose de tous les associés y compris ceux admis au sociétariat au cours de l’assemblée dès qu’ils auront été admis à participer au vote.

La liste des associés est arrêtée par le conseil d’administration le 16ème jour qui précède la réunion de l’assemblée générale.

Convocation et lieu de réunion

Les associés sont convoqués par le conseil d’administration.

A défaut d’être convoquée par le conseil d’administration, l’assemblée peut également être convoquée par :

  • Les commissaires aux comptes ;
  • Un mandataire de justice désigné par le tribunal de commerce statuant en référé, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs associés réunissant au moins 5 % du capital social ;
  • Un administrateur provisoire ;
  • Le liquidateur.

La première convocation de toute assemblée générale est faite par lettre simple ou courrier électronique adressé aux associés quinze jours au moins à l’avance. Sur deuxième convocation, le délai est d’aux moins dix jours.

La convocation électronique est subordonnée à l’accord préalable des associés et à la communication de leur adresse électronique. Il est possible de revenir à tout moment sur cet accord en en informant le conseil d’administration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les délais ne tiennent pas compte du jour de l’envoi de la lettre.

La lettre de convocation mentionne expressément les conditions dans lesquelles les associés peuvent voter à distance.

Les convocations doivent mentionner le lieu de réunion de l’assemblée. Celui-ci peut être le siège de la société ou tout autre local situé dans le même département, ou encore tout autre lieu approprié pour cette réunion.

Ordre du jour

L’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation.

Il y est porté les propositions émanant du conseil d’administration et les points ou projets de résolution qui auraient été communiquées vingt-cinq jours au moins à l’avance par le Comité Social et Economique ou par un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital si le capital social est au plus égal à 750 000 euros.

Bureau

L’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration, à défaut par le doyen des membres de l’assemblée. Le bureau est composé du Président et de deux scrutateurs acceptants. Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est présidée par celui ou par l’un de ceux qui l’ont convoquée.

Feuille de présence

Il est tenu une feuille de présence comportant, par collège de vote, les nom, prénom et domicile des associés, le nombre de parts sociales dont chacun d’eux est propriétaire et le nombre de voix dont ils disposent.

Elle est signée par tous les associés présents, tant pour eux-mêmes que pour ceux qu’ils peuvent représenter.

Délibérations

Il ne peut être délibéré que sur les questions portées à l’ordre du jour. Néanmoins, l’assemblée peut, à tout moment, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement, même si la question n’est pas inscrite à l’ordre du jour.

Modalités de votes

La nomination des membres du conseil d’administration est effectuée à bulletins secrets. Pour toutes les autres questions il est procédé à des votes à main levée, sauf si le bureau de l’assemblée ou la majorité de celle-ci décide qu’il y a lieu de voter à bulletins secrets.

et vote à distance

Chaque associé a droit de vote dans toutes les assemblées avec une voix.

Tout associé peut voter à distance dans les conditions suivantes : à compter de la convocation de l’assemblée, un formulaire de vote à distance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la société, à tout associé qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La société doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire de vote à distance doit comporter certaines indications fixées par les articles R.225-76 et suivants du code de commerce. Le formulaire doit informer l’associé de façon très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l’absence d’indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l’adoption de la résolution. Le formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration. Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article R.225-78 du Code de commerce qui sont applicables.

Sont annexés au formulaire de vote à distance les documents prévus à l’article R.225-76 du Code de commerce.

Le formulaire de vote à distance adressé à l’associé pour une assemblée vaut pour toutes les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Les formulaires de vote par correspondance doivent être reçus par la société trois jours avant la réunion.

Le droit de vote de tout associé en retard dans la libération de ses parts sociales est suspendu 30 jours après mise en demeure par le conseil d’administration et ne reprend que lorsque la libération est à jour.

Procès-verbaux

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux établis par les membres du bureau et signés par eux.

Ils sont portés sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions réglementaires.

Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de ladite assemblée.

Pouvoirs

Un associé empêché de participer personnellement à l’assemblée générale peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.

Les pouvoirs adressés à la coopérative sans désignation d’un mandataire sont comptés comme exprimant un vote favorable à l’adoption des seules résolutions présentées ou soutenues par le conseil d’administration, et défavorable à l’adoption des autres projets de résolutions.

Article 23 : Assemblée générale ordinaire

Quorum et majorité

Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée générale ordinaire est, sur première convocation, du cinquième des associés ayant droit de vote. Les associés ayant voté à distance ou donné procuration sont considérés comme présents.

Les décisions de l’assemblée des associés doivent être prises par une majorité des suffrages exprimés par les associés présents ou représentés représentant plus de la moitié du nombre total d’associés calculée selon les modalités précisées à l’article 18.1. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux parts pour lesquelles l’associé n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Si la première assemblée n’a pu décider dans les conditions fixées ci-dessus, une seconde assemblée sera réunie et les décisions seront prises à la majorité des présents ou représentés calculée selon les modalités précisées à l’article 18.1.

Assemblée générale ordinaire annuelle

23.2.1 Convocation

L’assemblée générale ordinaire annuelle se tient dans les six mois de la clôture de l’exercice.

23.2.2 Rôle et compétence

L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la compétence de l’assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts.

Elle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et notamment :

  • Approuve ou redresse les comptes,
  • Agrée les nouveaux associés,
  • Élit les membres du conseil d’administration et peut les révoquer, fixe le montant des jetons de présence,
  • Approuve les conventions passées entre la coopérative et un ou plusieurs membres du conseil d’administration,
  • Désigne les commissaires aux comptes,
  • Donne au conseil d’administration les autorisations nécessaires au cas où les pouvoirs de celui-ci seraient insuffisants,
  • Autorise l’acquisition d’un bien appartenant à un associé. Si cette acquisition a lieu dans les deux ans suivant l’immatriculation et si ce bien a une valeur égale à au moins 1/10ème du capital social, le président du conseil d’administration demande au tribunal de commerce la désignation d’un commissaire chargé d’apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien. Le rapport du commissaire est mis à la disposition des associés. L’assemblée statue sur l’évaluation du bien à peine de nullité de l’acquisition. Le vendeur n’a pas de voix délibérative, ni pour lui, ni comme mandataire,

Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement examine les questions dont la solution ne souffre pas d’attendre la prochaine Assemblée Générale annuelle.

Article 24 : Assemblée générale extraordinaire

Quorum et majorité

Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire est :

  • Sur première convocation, du quart du total des suffrages exprimés par associés présents ou représentés,
  • Sur deuxième convocation, du cinquième du total des suffrages exprimés par associés présents ou représentés.

Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux parts pour lesquelles l’associé n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.

A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée de deux mois au plus en continuant d’obéir aux mêmes règles de convocation et de quorum.

Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des droits de vote détenus par les suffrages exprimés par les associés présents ou représentés calculée selon les modalités précisées à l’article 18.1.Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux parts pour lesquelles l’associé n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Rôle et compétence

L’assemblée générale extraordinaire des associés a seule compétence pour modifier les statuts de la Scic. Elle ne peut augmenter les engagements statutaires des associés sauf à l’unanimité.

L’assemblée générale extraordinaire peut :

  • Exclure un associé qui aurait causé un préjudice matériel ou moral à la coopérative,
  • Modifier les statuts de la coopérative,
  • Transformer la Scic en une autre société coopérative ou décider sa dissolution anticipée ou sa fusion avec une autre société coopérative,
  • Créer de nouvelles catégories d’associés,
  • Modifier les droits de vote de chaque collège de vote, ainsi que la composition et le nombre des collèges de vote.

TITRE VII

COMMISSAIRES AUX COMPTES – REVISION COOPERATIVE

Article 25 : Commissaires aux comptes

Si à la clôture de l’exercice social, la société dépasse deux des trois critères suivants, elle doit procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes :

-total du bilan : 4 000 000 € ;

-montant net du chiffre d’affaires : 8 000 000 € ;

-nombre moyen de salariés : 50.

L’assemblée générale ordinaire désigne alors obligatoirement un commissaire aux comptes titulaire. Et dans l’hypothèse où le commissaire aux comptes est une personne physique ou une personne morale unipersonnelle, un commissaire suppléant doit être également désigné.

La durée des fonctions des commissaires est de six exercices. Elles sont renouvelables.

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les articles L.225-218 à L.225-235 du Code de commerce.

Ils sont convoqués à toutes les réunions du conseil d’administration qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires ainsi qu’à toutes les assemblées d’associés.

La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 26 : Révision coopérative

La coopérative fera procéder tous les 5 ans à la révision coopérative prévue par l’article 19 duodécies de loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par le décret n°2015-706 du 22 juin 2015.

En outre, la révision coopérative devra intervenir sans délai si :

  • Trois exercices consécutifs font apparaître des pertes comptables ;
  • Les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital ;
  • Elle est demandée par le dixième des associés ;
  • Elle est demandée par un tiers des administrateurs ou, selon le cas, par un tiers des membres du conseil de surveillance ;
  • Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

Le rapport établi par le réviseur coopératif sera tenu à la disposition des associés quinze jours avant la date de l’assemblée générale ordinaire. Le réviseur est convoqué à l’assemblée générale dans les mêmes conditions que les associés.

Le rapport sera lu à l’assemblée générale ordinaire ou à une assemblée générale ordinaire réunie à titre extraordinaire, soit par le réviseur s’il est présent, soit par le Président de séance. L’assemblée générale en prendra acte dans une résolution.

TITRE VIII

COMPTES SOCIAUX – EXCEDENTS – RESERVES

Article 27 : Exercice social

L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Toutefois, le premier exercice commencera à compter de l’immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés pour se terminer le 31 décembre 2021.

Article 28 : Documents sociaux

L’inventaire, le bilan, le compte de résultats de la coopérative sont présentés à l’assemblée en même temps que les rapports du Président.

Le rapport de gestion contient des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret.

Article 29 : Excédents

Les excédents sont constitués par les produits de l’exercice majorés des produits exceptionnels et sur exercices antérieurs et diminués des frais, charges, amortissements, provisions et impôts afférents au même exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs et des reports déficitaires antérieurs.

Le conseil d’administration et l’assemblée des associés sont tenus de respecter la règle suivante :

  • 15 % sont affectés à la réserve légale, qui reçoit cette dotation jusqu’à ce qu’elle soit égale au montant le plus élevé atteint par le capital ;
  • Le solde des sommes disponibles après la dotation à la réserve légale sont affectés à une réserve statutaire.

Article 30 : Impartageabilité des réserves

Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais être incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l’élévation de la valeur nominale des parts, ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être distribuées, directement ou indirectement, au cours de la vie de la coopérative ou à son terme, aux associés ou travailleurs de celle-ci ou à leurs héritiers et ayants droit.

Les dispositions de l’article 15, des 3ème et 4ème alinéas de l’article 16 et l’alinéa 2 de l’article 18 de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables à la Scic.

DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONTESTATION

Article 31 : Perte de la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net devient inférieur à la moitié du capital social, le conseil d’administration doit convoquer l’assemblée générale à l’effet de décider s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la coopérative ou d’en poursuivre l’activité. La résolution de l’assemblée fait l’objet d’une publicité.

Article 32 : Expiration de la coopérative – Dissolution 

A l’expiration de la coopérative, si la prorogation n’est pas décidée, ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle la liquidation conformément à la loi et nomme un ou plusieurs liquidateurs investis des pouvoirs les plus étendus.

Après l’extinction du passif et paiement des frais de liquidation et, s’il y a lieu, des répartitions différées, les associés n’ont droit qu’au remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction, le cas échéant, de la partie non libérée de celles-ci.

Le boni de liquidation sera attribué par décision de l’assemblée générale soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel.

Article 33 : Arbitrage 

Toutes contestations qui pourraient s’élever au cours de la vie de la coopérative ou de sa liquidation, soit entre les associés ou anciens associés et la coopérative, soit entre les associés ou anciens associés eux-mêmes, soit entre la coopérative et une autre société coopérative d’intérêt collectif ou de production, au sujet des affaires sociales, notamment de l’application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu’au sujet de toutes affaires traitées entre la coopérative et ses associés ou anciens associés ou une autre coopérative, seront soumises à l’arbitrage de la commission d’arbitrage de la CG Scop, sous réserve de l’adhésion de la société à la Confédération Générale des Scop.

Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant la juridiction compétente. Pour l’application du présent article, tout associé doit faire élection de domicile dans le département du siège et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d’élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de Monsieur Le Procureur de la République, près le tribunal de grande instance du siège de la coopérative.

TITRE X

ACTES ANTERIEURS A L’IMMATRICULATION – IMMATRICULATION

Article 34 : Immatriculation

La société jouira de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Article 35 : Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Il a été accompli, dès avant ce jour, par Mr Guy HASCOET, pour le compte de la société en formation les actes énoncés dans un état annexé aux présentes indiquant pour chacun d’eux l’engagement qui en résultera pour la société. Les soussignés déclarent approuver ces engagements et la signature des statuts emportera reprise de ces engagements par la société lorsque celle-ci sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

Article 36 : Mandat pour les actes à accomplir pour le compte de la société en cours d’immatriculation

Dès à présent, les soussignés décident la réalisation immédiate, pour le compte de la société, de différents actes et engagements. A cet effet, tout pouvoir est expressément donné à Mr Guy Hascoët, associé, à l’effet de réaliser lesdits actes et engagements jusqu’à la date de l’immatriculation de la société. Ils seront repris par la société dès son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et seront considérés comme ayant été accomplis par elle depuis leur origine.

Tous pouvoirs sont donnés à Mr Guy HASCOET pour procéder aux formalités de dépôt et publicité requises pour l’immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. Les actes accomplis pour le compte de la société en cours de formation seront remboursés sur justificatif à M. Guy HASCOET.

Article 37 : Frais et droits

Tous les frais d’immatriculation entraînés par le présent acte et ses suites incomberont à la direction, jusqu’à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

A compter de son immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution d’excédents, et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Article 38 : Nomination des premiers administrateurs

Sont désignés comme premiers administrateurs :

  • Guy HASCOET, 12 bis Corniche de Goas Treiz, 22560 Trébeurden, né le 29 février 1960 au Mans.
  • Patrick Guilleminot, 17 allée de la Lambarde, 44600 Saint Marc sur Mer ; né le 27 février 1964 à Boulogne-Billancourt.
  • Lessonia, SAS, Croas Ar Neizic, 29800 Saint-Thonan, immatriculation au RCS 442 612 487 à Brest, représentée par monsieur Christophe Winckler.

Fait à Gràces, le 18 juin 2020

En 4 originaux, dont 4 pour la société, l’enregistrement et le dépôt au RCS.

Signature des associés

Guy Hascoët – Patrick Guilleminot – Lessonia, SAS, Croas Ar Neizic, 29800 Saint-Thonan, immatriculation au RCS 442 612 487 à Brest, représentée par monsieur Christophe Winckler – Noël Pierre – Les Mutuelles Familiales, 52 rue d’Hauteville, 75487 Paris cedex 10, représentées par madame Leonora Trehel, Présidente – Philippe Le Treut – Carmen HASCOET

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